Publié le 4 mars 2023 par : M. Rebeyrotte.
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le juge peut ordonner la saisie pour conservation des données à caractère personnel issues des fichiers clients du défendeur pour une durée qu’il fixe librement.
Cet amendement apporte une meilleure sécurité juridique pour la préservation des preuves servant à appuyer l’action de groupe intentée par une association de défense des droits des consommateurs. Dans un litige de nature commerciale où un groupe de consommateurs a subi une surfacturation ou le prélèvement de frais indus, les données en possession de la personne morale en cause servent à la fois de preuve et de moyen d’indemnisation à posteriori.
Cependant, la durée de conservation des données à caractère personnel fixée dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) et conseillée par la CNIL est généralement de cinq ans, sauf exceptions. Au regard des délais de procédure de l’action de groupe qui se comptent en années, il apparait utile d’inscrire dans la présente proposition de loi la possibilité pour le juge de prononcer une saisie des données personnelles en possession de la personne morale incriminée pour une durée dépassant ce délai de cinq ans.
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