Publié le 7 mars 2023 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « II. – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° ... du ... relative au régime juridique des actions de groupe. ».
L’amendement n° 47 vise à préciser que la compétence des tribunaux judiciaires spécialisés s'exerce sans préjudice de celle des juridictions administratives. Il précise en effet que « Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître », levant en cela une ambiguïté du texte issu des travaux de la Commission.
Le présent sous-amendement vise, en outre, à déplacer les dispositions qui fixent la compétence matérielle des tribunaux judiciaires désignés dans le code de l’organisation judiciaire.
Déplacer cette précision dans le code de l’organisation judiciaire permettra à la fois d’en assurer une meilleure lisibilité, et d’ôter toute ambigüité sur le fait qu’elle ne s’applique pas aux juridictions administratives.
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