Publié le 17 mars 2023 par : Mme Corneloup, M. Seitlinger.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Préalablement à l’ouverture du centre de santé et, le cas échéant, d’une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au président du conseil départemental de l’ordre mentionné à l’article L. 4123‑1 le projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1‑10 ainsi que le projet d’établissement. Le président contrôle la conformité de ces documents au code de déontologie mentionné au chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique. Il se prononce dans un délai de deux mois sur la conformité de ces documents et en informe le représentant légal de l’organisme gestionnaire ainsi que le directeur général de l’agence régionale de santé.
« L’ouverture du centre de santé et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, est conditionnée à l’obtention d’une déclaration de conformité par le président du conseil départemental de l’ordre. »
L’article 1er de la présente proposition de loi vient renforcer le contrôle des centres de santé au moment de l’ouverture en subordonnant l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné à l’obtention d’un agrément par le directeur général de l’agence régionale de santé, ledit contrôle portant sur le projet de santé.
Si cette disposition constitue assurément une avancée, force est de constater que le contrôle ne portera pas directement sur les obligations déontologiques propres aux professionnels de santé.
L’objet de cet amendement est donc de conditionner l’ouverture d’un centre de santé à un contrôle par le président du conseil départemental de l’ordre du respect des obligations déontologiques.
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