Publié le 8 mars 2023 par : M. Mazars.
Supprimer l’alinéa 8.
L’article 12 vise à renforcer la sécurité des manifestations sportives, par une série de modifications au chapitre dédié dans le code du sport.
Ce chapitre a été modifié à plusieurs reprises, notamment par la loi visant à démocratiser le sport en France et tout récemment par la LOPMI. Pour rappel, le chapitre II réprime différents comportements de nature à perturber le bon déroulement des manifestations sportives : introduction de boissons alcooliques par force ou par fraude, accès à une enceinte sportive en état d’ivresse, violences commises en état d’ivresse, provocation à la haine ou à la violence au cours d’une manifestation sportive, etc.
Le code du sport punit le fait de pénétrer sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lorsque cet acte trouble le déroulement de la compétition ou porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens (article L. 332‑10). Le seul fait de pénétrer sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, lorsqu’il ne trouble pas le déroulement de la compétition ou ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens, n’est en revanche pas réprimé. Il s’agit notamment de l’hypothèse d’une invasion de la pelouse d’un stade par les spectateurs à l’issue de la compétition, qui peut troubler la tranquillité des manifestations sportives et poser des difficultés aux organisateurs, sans pour autant troubler le déroulement de la manifestation à proprement parler.
Le Gouvernement propose donc de sanctionner ce comportement, dès lors que l’aire de compétition aurait été envahie « sans motif légitime ». Cette précision permettra d’apprécier les incidents au cas par cas, de façon à ne pas réprimer, par exemple, l’invasion d’une aire de compétition en cas de départ de feu dans les tribunes. Il reviendra ensuite au parquet, conformément au principe d’opportunité des poursuites, de décider ou non d’engager des poursuites à l’encontre de spectateurs ayant envahi l’aire de compétition. Si les spectateurs n’ont en principe rien à faire sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, il faudra cependant veiller à ce que cette nouvelle infraction soit appliquée avec parcimonie et sagesse, lorsque le comportement incriminé aura eu des conséquences préjudiciables pour les sportifs, l’organisateur ou d’autres spectateurs, et non pour réprimer de simples manifestations de joie sans conséquences. Sur ce point, il conviendra de suivre avec attention le comportement des parquets. Dans la rédaction initiale, seules les personnes agissant en récidive ou en réunion étaient susceptibles d’être punies à hauteur de 7 500 euros d’amende, le Gouvernement prévoyant de punir les primo-délinquants isolés d’une amende de 1 500 euros, c’est-à-dire une amende contraventionnelle de 5ème classe.
Le Gouvernement a également proposé de créer une nouvelle infraction comblant un vide juridique apparu en mai 2022 lors de la finale de la Ligue des Champions. Le nouvel article L. 332‑5‑1 punira de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude, en l’absence de titre d’accès, dans une enceinte sportive lors du déroulement de la manifestation sportive, ou dans une enceinte de retransmission de la manifestation sportive, c’est-à-dire dans une fan zone. La rédaction initiale n’appliquait cette peine délictuelle qu’aux personnes agissant en récidive ou en réunion, les primo-délinquants isolés devant être sanctionnés par une contravention de 5ème classe.
Le Sénat a décidé de durcir les peines applicables aux primo-délinquants isolés coupables de ces deux nouvelles infractions, à hauteur de 3 750 euros d’amende, soit une amende délictuelle. Le rapporteur pour avis juge cette peine disproportionnée et souhaite revenir à l’intention initiale du Gouvernement : 1 500 euros d’amende. En cas de récidive ou de commission de l’infraction en réunion, les délinquants s’exposeront alors à une peine plus lourde. Ainsi, les principes de proportionnalité et de gradation des peines seront mieux respectés.
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