Publié le 7 mars 2023 par : M. Vuilletet.
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« VIII. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des évènements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation, et de représentativité mentionnées au 1° du V du présent article, peuvent être utilisées comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire et au plus tard jusqu’à la fin de l’expérimentation. »
Cet amendement permet l’utilisation des données captées par les systèmes de vidéoprotection et les caméras installées sur des aéronefs (les drones) comme données d’apprentissage des traitements algorithmiques mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation.
La rédaction actuelle prévoit que cette utilisation ne peut avoir lieu au-delà de la durée de conservation initiale des images (soit, un mois pour les systèmes de vidéoprotection et sept jours pour les drones). Cette limitation n’est cependant pas cohérente avec le fonctionnement opérationnel des traitements algorithmiques, puisqu’elle empêche une réutilisation efficace des données à des fins d’apprentissage et l’amélioration de la performance de ces traitements. Par exemple, une telle limitation ne permettrait pas de conserver des images collectées à l’occasion de la coupe du monde de rugby pour améliorer la capacité de détection par les traitements développés ou acquis par l’État, destinés à être mis en œuvre pour les jeux olympiques et paralympiques alors que cette réutilisation serait particulièrement importante compte tenu de la gémellité des deux événements.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés et le Conseil d’État ont admis la nécessité d’envisager la réutilisation des images de vidéoprotection et des drones en tant que données d’apprentissage, sans exiger de la limiter à la seule durée de leur conservation initiale.
La rédaction proposée permet donc de maintenir la possibilité d’utiliser des images, tout en précisant les exigences qui président à cette utilisation. Ainsi, la rédaction proposée du VIII permet de préciser qu’est autorisée la constitution d’échantillons d’images collectées en conditions réelles correspondant aux configurations de mise en œuvre des traitements (autour d’un stade, sur une esplanade de grands rassemblements, etc.), sélectionnées sous la responsabilité de l’État et répondant aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité. La rédaction précise que ces images peuvent être utilisées comme données d’apprentissage afin d’améliorer la qualité des signalements, ce pour une durée strictement nécessaire à l’amélioration recherchée, le cas échéant jusqu’à la fin de l’expérimentation.
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