Publié le 4 mars 2023 par : M. Blanchet, M. Latombe, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Mandon.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, afin d’assurer la sécurité des personnes, de garantir l’ordre public et de lutter contre la contrefaçon, notamment à l’occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leur renommée, sont susceptibles de générer de la contrefaçon de produits dérivés, les agents de police municipale peuvent constater par procès verbal la contravention prévue à l’article 446‑1 du code pénal. Les agents des forces de l’ordre, de la douane et des polices municipales peuvent en outre appliquer les peines complémentaires prévues au quatrième alinéa du même article ainsi que saisir ou confisquer les marchandises entreposées en vue de la vente à la sauvette à proximité immédiate du lieu de vente, des abords des sites sportifs ou des sites où des produits contrefaisants sont notoirement proposés à la vente au public.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre se prononçant notamment sur l’opportunité de pérenniser cette expérimentation.
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose d'expérimenter un accroissement des modalité de la lutte contre la vente à la sauvette, en particulier aux abords des sites sportifs, à l'occasion des jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ces événements sont grandement susceptibles de susciter davantage de troubles à l'ordre public et d'occupation de l'espace public, notamment aux abords des stades et des sites touristiques, par la vente la la sauvette. Cette vente à la sauvette peut aussi concerner des contrefaçons de produits dérivés des JO (mascottes ou produits utilisant les dessins et marques déposés des JO 2024) en raison de leur renommée. Cet amendement propose donc d'autoriser les polices municipales à constater le délit de vente à la sauvette et à sévir, en particulier en dressant les contraventions prévues au 3e alinéa de l'article 446-1 du code pénal qui définit et condamne la vente à la sauvette.
Il permet aussi, au même titre expérimental, d'autoriser les forces de l'ordre, la douane et les polices municipales à saisir ou confisquer les marchandises des vendeurs à la sauvette aux abords des sites sportifs, mais aussi des lieux où des produits contrefaisants sont notoirement proposés à la vente. L'auteur du présent amendement à plus précisément à l'esprit le marché au puces de Saint-Ouen, où les produits contrefaisants sont proposés à la vente aux vues et sus de tous. Ce marché au puces, vanté dans tous les guides touristiques, est situé à 500 mètres du village olympique et l'étalage de produits contrefaisants nuit gravement à l'image de la France pour l'organisation des Jeux Olympiques, en plus de nuire directement à l'environnement, à la santé des consommateur et de financer le crime organisé ou le terrorisme.
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