Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le traitement ne peut pas comporter de fonctionnalité permettant l’activation de la reconnaissance faciale. La Commission nationale de l’informatique et des libertés s’assure du respect strict de cette disposition avant la première mise en œuvre du traitement. En cas de manquement à cette disposition, le tiers ayant fourni ou développé le traitement est sanctionné d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de constatation de la violation de cette obligation. »
Si l’alinéa 5 de l’article 7 prévoit explicitement l’interdiction de l’emploi de la reconnaissance faciale, cette disposition juridique peut pourtant être contournée très facilement dans les faits et l'est par ailleurs déjà sur le territoire français actuellement. En effet, sur certains logiciels déjà disponibles sur le marché, et notamment celui développé par la société israélienne Briefcam (qui équipe autour de 200 villes actuellement en France), le recours à la reconnaissance faciale peut se faire de manière très simple en cochant une case dans un onglet. Une fonctionnalité est même prévue qui permet aux utilisateurs… d’effacer les données en cas de contrôle. Afin d’éviter tout Dieselgate sécuritaire de grande ampleur, cet amendement prévoit donc d’une part qu’un contrôle a priori est réalisé par la CNIL afin de s’assurer de l’absence de possibilité de mise en œuvre de la reconnaissance faciale et d’autre part que l’entreprise est sanctionnée d’une amende pouvant aller jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires annuel moyen en cas de violation de cette disposition.
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