Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« S’agissant des modalités de recueil du consentement des personnes concernées, l’information est réalisée par voie d’affichage et les agents sont chargés de recueillir le consentement. Ces dernières devront également être informées en amont de l’existence d’un autre dispositif de contrôle. »
Suivant l’avis de la CNIL rendu le 8 décembre 2022, cet amendement prévoit de compléter l’alinéa 4 de l’article 11 afin de clarifier que les personnes éventuellement concernées par les contrôles par scanners corporels sont informées suffisamment en amont de cette méthode de contrôle et de leur droit à être soumises à des modes de contrôle alternatifs, en l’occurrence des palpations assurées par un agent du même sexe, par voie d’affichage.
La rédaction actuelle évoquant simplement une information préalable n’apporte en effet pas suffisamment de garanties pour permettre aux personnes d’effectuer un choix éclairé. Il s’agit de s’assurer que ces personnes ne se voient pas imposer un système de traitement de données à caractère personnel contre leur volonté alors même qu’une méthode alternative aboutissant à un résultat similaire en termes de sécurité est disponible.
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