Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La durée de conservation des données se limite à la durée nécessaire à la finalité poursuivie et ne peut en aucun cas excéder la durée de l’événement ou du rassemblement pour lequel est réalisée l’enquête administrative. » »
Prenant acte de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu le 8 décembre 2022, cet amendement prévoit que la durée de conservation des données utilisées pour l’enquête administrative prévue à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure n’excède pas la durée nécessaire à la réalisation de l’enquête administrative et, a fortiori, celle de l’événement pour lequel le traitement est réalisé.
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