Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) À la fin de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « et il ne peut résulter de la seule inscription d’une personne dans un traitement de données à caractère personnel. »
Prenant acte de l’avis de la CNIL rendu le 8 décembre 2022, cet amendement inscrit à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure des garanties visant à protéger les personnes contre des décisions administratives potentiellement lourdes de conséquences pour elles. Il s’agit de s’assurer que la seule inscription d’une personne dans un fichier consulté ne peut suffire en elle-même à prononcer un avis défavorable et que des vérifications complémentaires sont systématiquement effectuées par l’autorité administrative avant l’émission d’un avis défavorable.
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