Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« spectateur, »,
insérer les mots :
« participant ou journaliste, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation aux dispositions du nouvel article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls événements en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques ou leur retransmission organisés entre le 1er avril 2024 et le 9 septembre 2024, l’accès de toute personne, à l’exception des spectateurs, des journalistes, des athlètes et de leurs équipes, aux établissements et installations accueillant ces événements est soumis à une autorisation de l’organisateur délivrée après l’avis conforme de l’autorité administrative. »
La nouvelle rédaction de l’article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que toute personne qui souhaite accéder à un établissement ou une installation accueillant un grand nombre de personnes ou de grands événements susceptibles de faire l’objet d’une attaque terroriste, à l’exception des spectateurs, fasse l’objet d’un contrôle administratif préalable qui conditionne l’autorisation d’accès à ces lieux délivrée par l’organisateur.
Ces dispositions paraissent trop restrictives : soumettre les journalistes à un contrôle de la part de l’autorité administrative constitue une entrave à la liberté de la presse dont la justification n’est nullement apportée, ce qui met en danger l’une des libertés fondamentales constituant l’un des piliers des démocraties modernes, et contrevient aux dispositions du paragraphe 25.1.a du contrat de ville hôte qui stipule qu’il n’y aura “aucune restriction ou limitation à la liberté des médias de fournir une couverture indépendante des Jeux ainsi que des événements qui y sont liés”. En outre, les participants, qui étaient auparavant dispensés de ce contrôle et de cette autorisation, se retrouvent désormais soumis à ces dispositions dans la nouvelle formulation, et il convient de maintenir leur exclusion de manière générale.
Néanmoins, les Jeux olympiques et paralympiques représentant un enjeu de sécurité spécifique, l’amendement prévoit que l’accès aux événements qui y sont liés de toute personne, à l’exception des athlètes, de leurs équipes, des spectateurs et des journalistes, soit soumis à autorisation de l’organisateur après avis de l’autorité administrative, incluant donc les participants dans les personnes faisant l’objet du contrôle administratif.
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