Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Belluco.
I. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une technologie d’interception de communications et de traitements de données risque d’être utilisée par une entité ou un État tiers à des fins de violation par usage civil ou militaire des droits et libertés fondamentaux tels qu’énumérés par la Constitution, l’export de cette technologie à l’utilisateur final ou à un intermédiaire, industriel ou distributeur susceptible de la lui fournir est interdit.
II. – La liste des technologies faisant l’objet de cette surveillance est établie par décret en Conseil d’État et revue tous les six mois. Y figurent notamment les systèmes de traitement algorithmique des données pouvant servir à la reconnaissance faciale ou au traitement de données biométriques.
III. – La liste des entités ou États tiers faisant l’objet d’une interdiction d’export en application du I du présent article est établie par décret en Conseil d’État et revue tous les six mois.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
L’article 7 du projet de loi prévoit l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique à partir d’algorithmes potentiellement développés par des entreprises privées, comme l’indique l’alinéa 13. Or le développement d’algorithmes de traitement automatisé de données par des entreprises privées, tout comme leur entraînement et leur perfectionnement sur des données issus des caméras installés dans l’espace public, permettrait à ces dernières de disposer d’un produit à faire valoir sur le marché international de la sécurité en vue de l’exporter afin de réaliser des profits, notamment en les vendant à des États ou entités (autre entreprise par exemple) dont l’objectif est d’assurer un contrôle renforcé (si ce n’est la répression) de leur population et qui font peu de cas de la protection des droits et libertés. Ce faisant, un tel export ou transfert contribuerait à une violation des droits humains contraire aux valeurs démocratiques que défend la France.
Le rapport d’information rendu par l’Assemblée nationale le 18 novembre 2020 soulignait en effet de manière très claire que “les dangers que font porter les technologies d’analyse des données sont souvent plus dommageables aux droits humains que les équipements militaires” et que ces technologies développées par des États occidentaux peuvent avoir “des conséquences dramatiques sur les libertés démocratiques”.
Si le contrôle de l’exportation de ces technologies est complexe, puisqu’elles peuvent trouver diverses applications, le constat de leur potentielle dangerosité impose une réaction de la part de la France. L’argument employé par les industriels, qui arguent que l’export est nécessaire pour amortir les coûts d’investissements dans ces technologies car le seul marché français serait insuffisant pour ce faire, n’ont pas été confirmé par le rapport prémentionné.
Ce nouvel article a donc pour objet de définir un cadre juridique strict quant à l’export de ce type de technologies d’interception de communications et de traitement de données, dont font partie les logiciels tels que ceux qui seront développés sur le fondement de l’article 7, afin de contenir les risques qui pourraient notamment naître de l’expérimentation mise en place pendant les Jeux olympiques et paralympiques.
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