Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Belluco.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du I de l’article 19 de cette même loi, ses membres et les agents des services habilités ont accès en permanence, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre des traitements mentionnés au I du présent article.
« Par dérogation au 2° , 3° et 7° du III de l’article 20 de cette même loi, l’amende administrative d’un montant maximum de 10 millions d’euros ou l’astreinte d’un montant maximum de 100 000 euros par jour de retard dans la mise en conformité peuvent être prononcées contre l’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer une limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait de l’autorisation accordée en vertu du présent article. »
L’insertion à l’article 7 d’un alinéa rappelant que la CNIL peut faire usage de ses pouvoirs de contrôle et de sanction tels que définis par la loi de 1978 suite à l’examen du texte au Sénat est un premier pas bienvenu mais néanmoins insuffisant.
Cet amendement prévoit donc un renforcement des pouvoirs de l’autorité. Il permet en effet aux membres de la CNIL et aux agents des services habilités d’avoir accès de manière permanente à tous les lieux liés à la mise en oeuvre de la vidéosurveillance algorithmique, y compris entre 21 heures et 6 heures, ce qui n’aurait pas été possible sans dérogation à la loi de 1978. Or le recours à ces traitements algorithmiques entre 21 heures et 6 heures, au regard de sa particulière dangerosité, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle de manière permanente pour s’assurer qu’aucune dérive ni aucun manquement à la réglementation n’ait lieu.
En outre, cet amendement prévoit la possibilité pour la CNIL d’infliger à l’État une astreinte ou une amende administrative et de prononcer notamment une interdiction du traitement, ce qui n’aurait pas été possible sans dérogation à la loi de 1978. Or le respect par l’État des dispositions relatives à l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique justifie la possibilité de sanctionner l’État en le touchant au portefeuille en cas de manquement afin de le dissuader de violer les (très maigres) garde-fous posés dans l’article mais aussi de prévoir la possibilité pour la CNIL d’interdire le traitement ou d’annuler l’autorisation.
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