Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Après l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis – Les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans les espaces publics, les établissements scolaires ou les établissements et lieux ouverts au public ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. »
Cet amendement de repli propose d’inscrire dans la loi de 1978 un cadre juridique clair d’interdiction générale de la reconnaissance faciale via les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en place dans différents lieux dans lesquels cette technologie serait de nature à porter une atteinte conséquente aux droits et libertés fondamentaux (qu’il s’agisse du respect du droit à la vie privée ou de la liberté d’aller et venir) d’un grand nombre de personnes, à savoir les établissements scolaires, les espaces publics et les lieux et établissements ouverts au public, notions que la jurisprudence a eu l’occasion d’affiner.
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