Publié le 4 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
Après l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis – Les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans les espaces publics, les établissements scolaires ou les établissements et lieux ouverts au public n’utilisent aucun système d’identification biométrique à distance, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »
Cet amendement propose d’inscrire dans la loi de 1978 un cadre juridique clair quant aux systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en place dans différents lieux dans lesquels ils sont de nature à porter une atteinte conséquente aux droits et libertés fondamentaux (qu’il s’agisse du respect du droit à la vie privée ou de la liberté d’aller et venir) d’un grand nombre de personnes, à savoir les établissements scolaires, les espaces publics et les lieux et établissements ouverts au public, notions que la jurisprudence a eu l’occasion d’affiner.
Il est ainsi proposé d’interdire non seulement la reconnaissance faciale, dont les dangers sont bien identifiés des citoyennes et des citoyens et qui fait l’objet de débats et de controverses visibles, mais également, de manière plus large, tous les systèmes d’identification biométrique à distance, c’est-à-dire ceux qui permettent une identification par la voix, le comportement, les émotions, l’ADN ou encore la démarche, et qui sont peut-être moins connus.
Cette interdiction générale est explicitement demandée par le Comité européen de protection des données au paragraphe 32 de son avis du 18 juin 2021 rendu à propos de la proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle.
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