Publié le 3 mars 2023 par : M. Minot.
Après l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Il est créé, au sein du titre III du livre VI de la première partie, un chapitre III intitulé : « Peines complémentaires exceptionnelles » ;
2° Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du livre VI de la première partie, un article L. 1633-1 ainsi rédigé :
« La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de deux ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2023.
III. – A compter du 15 septembre 2024, l’article L. 1633-1 du code des transports est abrogé.
Il est de plus en plus signaler par les services de sécurité de la RATP et de la SNCF, des comportements récidivistes. Pourtant, si certaines de leurs prérogatives ont évolué en la matière, il est toujours impossible aux agents d'empêcher les auteurs de ces faits d'accéder aux transports en commun.
C’est pourquoi cet amendement propose d'étendre ces prérogatives, en permettant au juge, au titre d'une peine complémentaire, de prononcer l’interdiction de pénétrer dans les réseaux de transport public, dans le but de préserver au maximum l'ordre et la sécurité publics.
Cette disposition entre en vigueur le 1er septembre2023 afin de permettre à ces services de sécurité d'empêcher plusieurs des individus concernés d'accéder au réseau de transports durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
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