Publié le 3 mars 2023 par : M. Minot.
À compter du 15 juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour le compte d’un opérateur de transports sur le territoire de la région d’Île-de-France sont autorisés à refuser l’accès aux transports, même munies d’un titre de transport à toute personne qui :
- contrevient aux dispositions tarifaires mentionnées à l’article L. 2241‑10 du code des transports,
- contrevient à des dispositions qui pourraient compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations,
- trouble l’ordre public,
- refuse de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public.
Les agents de sécurité privée agissant pour le compte d'un opérateur de transport, autorisé par le Préfet de Police de Paris, peuvent disposer, à titre temporaire sur la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, sur le territoire francilien, d’un pouvoir d’injonction pour les raisons mentionnées dans cet amendement, afin de garantir la sécurité et le maintien de l'ordre public. Les Français, comme les spectateurs étrangers, attendent une sécurité irréprochable lors de ces Jeux et ces évolutions temporaires pourront le permettre.
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