Publié le 2 mars 2023 par : M. Gouffier Valente.
I. – Pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques et jusqu’au 31 décembre 2024, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation.
II. – Le I du présent article est applicable aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s’est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux.
Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur les réseaux du métro parisien depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l’instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.
Ce phénomène s’est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu’ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d’individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d’adrénaline. La portion Passy - Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le lieu le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel.
Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames. Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d’accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet.
Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s’accrocher à l’arrière d’un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu’il circule, à l’image du ski nautique par exemple.
Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s’adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s’exposent.
Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la "viralité" du phénomène.
Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics. En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers.
Il conviendrait toutefois, au vu des éléments exposés précédemment et dans une logique avant tout dissuasive, de réprimer plus sévèrement ces comportements : les regrouper sous un délit spécifique, applicable aussi bien au transport ferroviaire ou guidé qu’au transport routier de personnes, serait de nature à contribuer à l’endiguement de ces phénomènes.
Il est par conséquent proposé d’intégrer ce nouveau délit à l’article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport.
Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, il s’agirait de prévoir l’application de cette infraction au transport routier, par renvoi de l’article L.3116-3 du Code des transports à l’article L.2242-4 tel que sanctionnant spécifiquement le train surfing.
Cet amendement a été travaillé avec la RATP.
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