Publié le 6 mars 2023 par : Mme Le Nabour.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou plusieurs établissements de vente au détail qui mettent »
les mots :
« établissement de vente au détail qui met ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions. »
Le présent amendement revient sur la modification opérée par le Sénat consistant dans la suppression du dispositif d’extension à plusieurs établissements d’une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical accordée à un établissement.
À la solution initialement proposée par le Gouvernement, le Sénat a préféré une solution permettant au préfet de département d’autoriser ab initio un ou plusieurs établissements à déroger à cette règle. Présentée comme une mesure de simplification de la procédure, la solution retenue par les sénateurs soulève une difficulté : elle contraint chaque établissement souhaitant bénéficier du dispositif ad hoc à formuler une demande auprès du préfet et soumet la délivrance de l’autorisation à l’instruction par les services préfectoraux de chacune de ces demandes. Elle ne présente en réalité de valeur ajoutée ni pour lesdits services, dont la charge de travail s’en trouvera alourdie, ni pour les établissements intéressés.
Il apparaît donc souhaitable de rétablir le dispositif d’origine tout en y apportant quelques modifications d’ordre rédactionnel. Ainsi, le préfet pourra, dans un premier temps, autoriser un établissement à déroger à la règle du repos dominical avant de décider, dans un second temps et si cela s’avère opportun au vu de la situation locale, d’étendre cette autorisation à d’autres établissements de la même commune exerçant la même activité. La décision d’extension sera prise suivant les mêmes modalités que la décision initiale, ce qui implique notamment que le préfet devra procéder aux consultations prévues à l’alinéa 2.
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