Publié le 2 mars 2023 par : Mme Regol, M. Raux, Mme Pasquini, Mme Taillé-Polian.
Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« III. – L’article 226‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑25. – I. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article 16‑10 du code civil à des fins autres que médicales, de lutte contre le dopage ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales, de recherche scientifique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Est puni de la même peine le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage en dehors des conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article 226‑25 du code pénal, dont la lecture et la compréhension étaient devenues pour le moins difficiles. La clarté de droit pénal est en effet une nécessité pour sa bonne appropriation par les citoyens et pour sa bonne application.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.