Publié le 7 mars 2023 par : M. Sorre.
Substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article 226‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑25. – I. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« II. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l’article 16‑10 du code civil, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« III. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage, sans l’en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » »
Le projet de loi prévoit d’exclure du champ de l’article 226‑25 du code pénal l’examen des caractéristiques génétiques réalisé sur un sportif dans le cadre de la lutte contre le dopage, dès lors, que l’information du sportif est faite dans les conditions fixées par l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. La rédaction proposée par le Sénat ne permet pas une lecture claire de l’article énumérant les cas dans lesquels l’infraction est constituée et les exceptions qu’il prévoit. Sans en modifier l’esprit, le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article 226‑25 du code pénal.
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