Publié le 7 mars 2023 par : M. Sorre.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires »
les mots :
« dans l’échantillon d’un sportif et l’usage par un sportif, d’une substance ou d’une méthode interdite en application de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs, ».
Le nouvel article L. 232‑12‑2, introduit dans le code du sport, doit avoir une rédaction harmonisée avec les dispositions relatives à la lutte contre le dopage présente dans ledit code. C’est l’objet de cet amendement qui précise que la présence et l’usage d’une substance ou méthode interdite se situe dans l’échantillon d’un sportif conformément à la rédaction de l’article L. 232‑9 du même code.
Amendement de précision rédactionnelle.
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