Publié le 3 mars 2023 par : M. Portier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Cordier, Mme Louwagie, Mme Serre, M. Seitlinger.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité national des transports publics particuliers de personnes, mentionné à l’article D. 3120‑16 du code des transports, est saisi par le ministre chargé des transports, pour avis, du projet d’expérimentation. »
Comme indiqué dans l’article D.3120‑17 du code des transports, le comité national des transports publics particuliers de personnes « peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur » et peut également « se saisir de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l’article D. 3120‑21, ainsi que formuler des recommandations ».
Aussi, dans le cadre de l’expérimentation objet de l’article de ce projet de loi, relative à la délivrance par dérogation d’autorisations de stationnement, il serait bienvenu de soumettre ce projet à l’avis du comité national des transports publics particuliers de personnes, avant sa mise en application.
Tel est le sens de cet amendement.
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