Publié le 6 février 2023 par : M. Portier.
Le 2° ter de l’article 515‑11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge statue sur la nécessité pour le ou les enfants de bénéficier d’un accès aux soins médicaux ou psychologiques durant la durée de l’ordonnance de protection, l’accord préalable des parents n’est pas requis pour faire valoir cette demande. »
Dans le cadre des violences dites intrafamiliales, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d’assurer dans l’urgence la protection de victimes de violences conjugales ou dites intrafamiliales.
Le juge peut inscrire dans cette ordonnance de protection inclure une demande d'accès à des soins médicaux ou psychologiques. Toutefois, cette demande qui reste suspendue à l’accord préalable d’un des deux parents est le plus souvent non mise en œuvre. En effet, les parents présumés auteurs peuvent s’opposer à accorder ce suivi médical ou psychologique, dont l’enfant victime aurait pourtant grand besoin.
Afin que la loi agisse dans l’intérêt de l’enfant, le présent amendement prévoit donc que, si le juge l’estime nécessaire, l’accord préalable ne soit pas requis pour décider de soins médicaux ou psychologiques durant la durée de l’ordonnance de protection.
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