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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 800

Amendement N° 52 (Rejeté)

Publié le 6 février 2023 par : M. Portier, Mme Gruet, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Di Filippo, Mme Alexandra Martin.

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Texte de loi N° 800

Après l'article 3 (consulter les débats)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les vingtième à avant‑dernier alinéas de l’article 222‑8 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° Les vingtième à avant-dernier alinéas de l’article 222‑10 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;

3° Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième alinéas de l’article 222‑12 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222‑11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;

4° Les vingt‑cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article 222‑13 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même alinéa commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » .

Exposé sommaire :

Dans le cadre des violences dites intrafamiliales, il est judicieux de créer une infraction autonome afin de reconnaître le statut de co-victime des enfants exposés aux violences conjugales.

En l’état actuel du code pénal, le sujet mérite un effort de clarification. Si la loi du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, permet à l'enfant de se constituer partie civile afin d’être reconnu comme victime, la circonstance aggravante demeure inefficace puisqu’elle n’est retenue que dans moins de 2% des affaires, selon le rapport d’évaluation dressé par Madame Alexandra LOUIS sur cette même loi.

Pour y pallier, cet amendement vise à légiférer de manière à ce que les mêmes faits puissent constituer à la fois une infraction commise contre l’un des parents et une infraction commise contre l’enfant lui-même, afin d’octroyer à l’enfant témoin le statut de co-victime des violences.

Le présent amendement propose ainsi de modifier les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, afin que l’enfant puisse être reconnu comme co-victime en cas de jugement déclarant coupable le parent auteur présumé des faits.

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