Publié le 6 février 2023 par : M. Portier, Mme Gruet, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Di Filippo, Mme Alexandra Martin.
I. – L’article 373‑2‑8 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge est saisi par le ministère public au titre de l’article 77‑5 du code de procédure pénale, il est tenu de statuer dans un délai de six jours.
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel l’enfant est exposé, le juge ordonne la suspension des droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause, et le cas échéant modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».
II. – Après l’article 77‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑5 ainsi rédigé :
« Art. 77‑5. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, à l’encontre d’un parent suspecté soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’autre parent, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales au titre de l’article 373‑2‑8 du code civil aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause, notamment sur les droits de visite et d’hébergement, et le cas échéant le juge des enfants. Le ministère public met à disposition des magistrats l’ensemble des éléments d’enquête en sa possession. »
Dans le cadre des violences dites intrafamiliales, les prérogatives du procureur de la République doivent être renforcées pour lui permettre de jouer un rôle de coordination permettant de prévenir, au mieux et au plus tôt, la réitération des faits.
Afin de prendre en charge le plus tôt possible les risques de violences et de systématiser la procédure, le présent amendement propose de modifier le code de procédure pénale, afin que, lorsqu’une plainte portant sur des violences dites intrafamiliales est déposée, le procureur de la République provoque, sans délai, une audience devant le juge aux affaires familiales, pour déterminer s’il y a matière ou non à suspendre l’autorité parentale le temps de la procédure pénale, ainsi que les droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause.
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