Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Ménard.
I. – La loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi modifié :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Académie française fixe et préserve les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques de la langue française. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 2 est complété par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française » ;
3° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française » ;
5° Après l’article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. – Les documents administratifs, les publications, les revues, les manuels scolaires, les communications papier et numériques diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé, d’une personne privée exerçant une mission de service public, d’une association, d’un syndicat, d’un média, d’un parti politique ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique, doivent être rédigés en langue française telle qu’elle est codifiée par l’Académie française.
« L’usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine, est interdit.
« Le présent article est également applicable aux documents, publications, revues et communications produites et diffusées par les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’utilisation de l’écriture dite inclusive est formellement interdite.
La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 7 500 euros pour les personnes morales.
L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner l’arrêt et la restitution totale de la subvention.
Afin de compléter la proposition de loi présentée, il serait judicieux de reprendre la proposition de loi déposée par notre collègue Anne‑Laure BLIN visant à sauvegarder la langue française et à réaffirmer la place fondamentale de l’Académie française.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
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