Publié le 30 janvier 2023 par : le Gouvernement.
Au quatrième alinéa, avant le terme « exclusivement » sont ajoutés les termes « , sans aucune forme de publicité ou de promotion directe ou indirecte en faveur de l’organisation qui en bénéficie, »
Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement n°43 afin que les encarts mis à disposition par les éditeurs de presse dans le cadre de la convention soient exclusivement utilisés à des fins de sensibilisation et d’information relatives au tri des déchets, l’économie circulaire, et la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, et non à des fins publicitaires ou promotionnelle de la structure qui y fait appel. En effet, en l’absence des précisions apportées par ce sous-amendement, certains bénéficiaires des encarts pourraient les détourner pour faire la promotion de leurs propres actions, au détriment de l’objectif initial de ces encarts qui doit être la sensibilisation des citoyens.
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