Publié le 27 janvier 2023 par : Mme Meynier-Millefert, M. Mendes, M. Brosse.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La convention de partenariat définit la responsabilité des éditeurs de presse dans la réduction des éléments perturbateurs du recyclage notamment lors des transports et acheminements des imprimés papiers. »
A ce jour, la publication ne doit pas contenir plus d’un élément perturbateur du recyclage. Pour l’application de ce critère, jusqu’au 31 décembre 2021, les emballages destinés à l’acheminement d’une publication dans le cadre d’un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
Il est souhaitable que les éditeurs s’engagent à exclure toute possibilité d’emballage plastique pour l’acheminement d’une publication de presse imprimées sur papier journal dans le cadre d’un abonnement. En effet, selon le rapport d’impact sur les données 2021 des éditeurs, établi par Citéo, 56% des publications de presse imprimées sur papier journal sont adressées à découvert.
La proposition de loi met sur pied une convention de partenariat chargée de définir des critères de performance environnementale que les publications s’engagent à respecter.
A cet effet, le présent amendement propose que cette convention définisse la responsabilité des éditeurs dans la réduction des éléments perturbateurs du recyclage et singulièrement lors des transports et acheminements des imprimés papiers à leurs abonnés.
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