Publié le 25 janvier 2023 par : M. Ruffin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans la rédaction suivante :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
N’excédant pas 400 000 € : | 0 |
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : | 0,1% |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5% |
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1% |
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € : | 1,5% |
Supérieure à 5 000 000 € : | 2% |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
100 % | 1 |
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
Inferieur à 25% | 1,2 |
0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants. »
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES propose de rétablir et de renforcer l’ISF.
L’OFCE estime à 2,8 milliards les économies attendues de la réforme des retraites à horizon 10 ans, en intégrant l’ensemble des dépenses supplémentaires engendrées et les effets macro-économiques. C’est moins qu’une seule année du manque à gagner suite à la suppression de l’ISF et l’instauration du PFU. C’est également 5 fois que les recettes annuelles qui seraient issues de l’ISF renforcé que nous proposons.
Comme l’indique le rapport d’évaluation de l’ISF par France stratégie, la suppression de l’ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d’emploi, ou d’investissement. Seuls effets : un accroissement du niveau d’inégalités et un affaiblissement du budget de l’État.
Cette mesure a entraîné :
- un enrichissement de 6500 € par an pour les 5 % des contribuables les plus riches !
- de 26 363 € par an pour ceux du top 0,4 % !
- de 86 290 € par an pour le top 0,1 %
- et de 1,2 millions d’euros par an pour les 100 premiers contribuables à l’ISF !
Les mots manquent face à un tel constat. L’Institut des politiques publiques indique également l’absence de rentrées fiscales occasionnées par le retour d’exilés fiscaux, contrairement aux annonces du Gouvernement lors de la mise en place de la mesure.
Par ailleurs, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a quasiment doublé au cours du premier quinquennat, pour dépasser 1000 milliards d’euros. Si l’ISF avait été maintenu dans sa version antérieure à sa suppression, il n’aurait rapporté que 12 milliards d’euros sur la même période. Cela aurait été insuffisant pour corriger cette accumulation excessive. Il convient donc de renforcer la progressivité de l’ISF, pour en faire un impôt plus juste.
Cet amendement reprend un barème plus progressif, soutenu par la fondation Copernic. En intégrant également certains ajustements sur les abattements tels que celui sur la résidence principale, ou sur les différentes exonérations et réductions existantes, les recettes attendues d’un rétablissement de l’ISF pourraient être accrues. Sans parler de l’extension considérable de l’assiette, du fait de l’enrichissement sans précédents des contribuables les plus fortunés, au cours de ce quinquennat. Les recettes attendues d’un rétablissement et d’un renforcement de l’ISF pourraient facilement atteindre 10 milliards d’euros, avec un barème plus progressif.
Notre dispositif prend également en compte de l’impact du patrimoine sur l’environnement : son montant pourrait être majoré pour les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant. »
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