Publié le 26 janvier 2023 par : M. Catteau, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
2° Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Cet amendement de vise à permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de bénéficier de la protection accordée aux salariés protégés.
En effet, d’après la DARES, le taux d’emploi des 55‑64 ans n’est que de 56 % en France, quand il excède les 71 % en Allemagne et atteint plus globalement les 60,5 % en moyenne au sein de l’Union Européenne. Cette situation n’est clairement pas acceptable, qui plus est au regard des intentions exprimées au cours de l’article 2 du présent PLFRSS.
Par conséquent, il apparaît nécessaire d’apporter une protection supplémentaire à nos seniors, en leur permettant de bénéficier de celle accordée aux salariés protégés, autrement dit que le licenciement d’un salarié de 55 ans et plus ne puisse intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
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