Publié le 26 janvier 2023 par : M. Philippe Vigier, M. Turquois, Mme Bergantz, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, Mme Maud Petit, les membres du groupe Démocrate.
Les alinéas 9 à 11 sont remplacés par les alinéas suivants:
Le code la sécurité sociale est modifié de la manière suivante :
I. Le 3e alinéa de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 pour les salariés ayant liquidé leur pension de retraite de base jusqu'au 1er septembre 2023
I. Le 2° de l’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :
2° Aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite de base jusqu’au 1er septembre 2023 et remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22, aux troisième à sixième alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7 du présent code.
Les modalités d’encadrement de ces dispositions sont précisées par voie réglementaire.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les modalités d’encadrement de ces dispositions sont précisées par voie réglementaire.
L’amendement vise à supprimer, pour le cumul emploi retraite, l’application d’un délai de carence de six mois, la référence au dernier employeur et la limite de revenus de 160% du SMIC lorsque l’assuré n’a pas liquidé sa retraite complémentaire.
Le groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) considère que les salariés et les fonctionnaires ayant liquidé leur pension de retraite de base avant le 1er septembre 2023 doivent pouvoir cumuler leur retraite de base avec un emploi – si tel est leur choix – sans limitation de revenus.
Il n'est en revanche pas souhaité l'extension de ce dispositif pour les futurs retraités, la prolongation de leur activité professionnelle s'avérant plus intéressante financièrement qu'un dispositif de cumul emploi retraite partiel.
L’objectif est d’empêcher une éventuelle perte de compétences et de préserver la continuité de l’activité.
Un décret précisera quant à lui la manière de limiter les éventuels effets d’aubaine.
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