Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Folest, Mme Lingemann, M. Philippe Vigier, M. Turquois, Mme Bergantz, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Isaac-Sibille, les membres du groupe Démocrate.
I. L’article L. 351-14-1 est ainsi modifié :
1. Au I :
a) après la première occurrence des mots « les périodes d’études » ajouter les mots « et d’enseignement »
b) supprimer les mots : « lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études »
2. Au II, aux mots « dix ans » sont substitués les mots « vingt cinq ans »
3. compléter l’article par un V ainsi rédigé
« V. Par dérogation aux conditions prévues au présent I, le montant du versement prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de troisième cycle universitaire. Ces périodes peuvent concernés les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre."
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement du Groupe Démocrate (Modem et Indépendants) vise à faciliter la validation de trimestres des étudiants - en allongeant les durées possibles pour le rachat des trimestres d'études.
Cet amendement vise de plus à faciliter le rachat de trimestres pour les doctorants et post-doctorants. Les assurés qui ont réalisé au cours de leurs parcours universitaires un doctorat (soit huit années d'études après le bac) se trouvent à l'âge légal de la retraite de 62 ans avec seulement 36 années de cotisations trimestrielles.
La majorité de ces doctorants commencent leur carrière professionnelle avec des postes précaires en « post doctoral » dans le privé, d'allocataire enseignant chercheur à l'université ou comme maître auxiliaire dans l'enseignement secondaire, dans la fonction publique. Cette période post-doctorale conduit souvent à des débuts de carrière hachées et, in fine, à d’importants malus lors du calcul de la pension.
Les années doctorales sont des travaux de recherche, des activités professionnelles à part entière, qui contribuent à l'avancement de la recherche du pays et fondamentalement nécessaires pour former des professeurs universitaires.
C'est pourquoi les députés démocrates proposent que les trimestres de doctorat puissent être rachetées et donc prises en compte comme une période professionnelle.
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