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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS7185 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Patrier-Leitus.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le I de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :

« Au moment de la liquidation de leur pension, les femmes assurées sociales bénéficiaires de cette majoration peuvent accorder le bénéfice de cet avantage à l’autre parent, qu’il soit leur conjoint, leur partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité ou leur concubin, dans le cas où ces trimestres de majoration ne leur ouvriraient pas de droits supplémentaires. Ce transfert s’exprime de façon définitive.
« Le ou les trimestres transférés en application du précédent alinéa sont imputés sur la durée d’assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, mentionnés au I de l’article L351‑1 peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du précédent alinéa. »

Exposé sommaire :

Le report de l’âge légal à 64 ans réduit le bénéfice des trimestres bonifiés dont bénéficient les femmes qui ont des enfants – c’est-à-dire jusqu’à huit trimestres supplémentaires par enfant : quatre au titre de la maternité ou de l’adoption, et quatre au titre de l’éducation de l’enfant qui peuvent être partagés avec le père depuis 2010.

En effet, dans le cadre de cette réforme, certaines femmes qui ont commencé à travailler tôt, qui ont eu des enfants et qui n’ont pas eu de carrières hachées, auront acquis l’ensemble de leurs trimestres avant l’âge légal. Elles ne pourront donc pas bénéficier de l’intégralité ou d’une partie de leurs trimestres de majoration qui seront donc perdus.

Cet amendement offre la possibilité de donner tout ou partie de ces trimestres de majoration pour maternité ou adoption à l’autre parent, qu’il soit le conjoint, le partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité ou le concubin.

Afin d’éviter les pressions que pourraient subir les femmes pour donner leurs trimestres de majoration, cette possibilité n’est offerte que pour les trimestres de majoration qui n’ouvriraient aucun bénéfice supplémentaire aux femmes.

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