Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, Mme Violland, M. Lamirault, M. Albertini, M. Pradal, M. Plassard, M. Larsonneur, M. Thiébaut.
I. Au I. Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
a) la première phrase de l’article L351-1-1 est ainsi rédigée « Pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des trois âges et dans des conditions déterminés par décret et qui ont accompli une durée totale d'assurance définie à l’article L161-17-3
et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, l’âge prévu au premier alinéa de l'article L161-17-2 ne s’applique pas. »
b) Supprimer l’alinéa 11
II. au III. Après l’alinéa 45, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
a) La première phrase de l’article 25bis est ainsi rédigée « Pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des trois âges et dans des conditions déterminés par décret et qui
ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas. »
b) Supprimer l'alinéa 46
III. au IV. Après l’alinéa 53, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
a) La première phrase de l’article L 732-18-1 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un des trois âges et dans des conditions déterminées par décret et qui ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines
périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, l'âge prévu à l'article L. 732-18-1 ne s’applique pas. »
b) Supprimer l’alinéa 54.
IV. «. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III
du code des impositions sur les biens et services. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les carrières longues, définies comme les personnes ayant cotisé plus de 5 trimestres avant 20 ans, sont aujourd’hui peu avantagées dans la valorisation de leurs années de travail pour le droit à la retraite.
La fixation de l’âge légal à 64 ans, s’accompagne d’un allongement de carrière pour une partie de cette catégorie de travailleurs, qui en moyenne ont des métiers plus difficiles et moins bien rémunérés.
Le présent amendement vise à assurer, pour ces carrières longues, que seul le critère des 43 annuités de cotisation s’applique pour pouvoir bénéficier d’un taux plein au moment du départ en retraite.
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