Publié le 26 janvier 2023 par : M. Patrier-Leitus.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures visant à abaisser la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 pour les femmes assurées sociales ayant eu deux enfants ou plus et ne pouvant faire valoir leur droit à l’intégralité des trimestres de majoration au titre de la grossesse et de l’accouchement compte tenu de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161‑17‑2.
Pour compenser les carrières hachées qui touchent plus particulièrement les femmes et favoriser la natalité dans notre pays, certains dispositifs ont été mis en place au fil des réformes, à l’instar des majorations de durée d’assurance. Ces dernières permettent aux salariées du régime général de valider jusqu’à huit trimestres par enfant quatre au titre de la maternité ou de l’adoption et quatre au titre de l’éducation de l’enfant
En décalant l’âge légal de départ à la retraite et en augmentant la durée d’assurance exigée pour le taux plein, cette réforme des retraites va pénaliser certaines femmes qui auront tous leurs trimestres de retraite avant l’âge légal fixé à 64 ans.
Ainsi, de nombreuses femmes perdront le bénéfice des trimestres de majoration pour maternité ou adoption et d’éducation.
Afin de corriger cet effet néfaste de la réforme sur la retraite des femmes ayant eu des enfants, cet amendement demande au Gouvernement de rédiger un rapport pour proposer des mesures pour que les femmes ayant eu deux enfants et plus et ayant tous leurs trimestres de retraite avant l’âge légal de 64 ans puissent prendre leur retraite à partir de 62 ans, en ayant évalué l’impact de ces mesures.
Ce décalage de deux ans paraît soutenable en termes d’impact budgétaire et équitable au regard des effets de la réforme sur les retraites des femmes. Elle permet également de maintenir l’effet incitatif des trimestres de majoration sur la natalité.
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