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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS7136 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Patrier-Leitus.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le chapitre 3 du titre V du livre III code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 353‑1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « , son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin survivant lorsque des enfants sont issus de cette union ».
« 2° L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin survivant lorsque des enfants sont issus de cette union » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin survivant lorsque des enfants sont issus de cette union » ;

3° L’article L. 353‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le conjoint divorcé ou le partenaire ayant dissous son pacte civil de solidarité est assimilé à un conjoint survivant ou à un partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité pour l’application de l’article L. 353‑1. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est remarié ou relié par un pacte civil de solidarité, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353‑1, est partagée entre son conjoint survivant ou son partenaire survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ou partenaires ayant dissous son pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chaque mariage ou pacte civil de solidarité. »

II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « , les partenaires auxquels il est lié par un pacte civil de solidarité et les concubins survivants lorsque des enfants sont issus de cette union » ;

2° L’article L. 45 est rétabli dans la rédaction suivante :

« La pension de réversion définie à l’article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins survivants lorsque des enfants sont issus de cette unionau prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnés à l’article L. 38. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Actuellement, la pension de réversion est réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l’assuré défunt. Cette possibilité est exclue pour les conjoints survivants de couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et pour les conjoints survivants ayant vécu en concubinage.
Pourtant, aujourd’hui, 75% des nouvelles unions prennent la forme de concubinage ou de PACS, et près de 64% des enfants sont nés hors mariage.
Par conséquent, les règles relatives à la pension de réversion la réservant exclusivement aux conjoints mariés ne sont plus adaptées à l’évolution de notre société et créent des injustices majeures. Cette différence de traitement est d’autant plus dépassée que les conjoints divorcés peuvent bénéficier de la pension de réversion de leur ex conjoint décédés, mais que des couples liés par un PACS ou des concubins engagés dans l’union au moment du décès en sont privés.
Dès lors, au nom du principe d’égalité, il serait juste et opportun de prendre en compte l’ampleur de la mutation en matière de choix matrimoniaux et de modèles familiaux et de faire bénéficier les personnes pacsées et les concubins des mesures de solidarité dont bénéficient les conjoints survivants.
Afin de limiter l’ampleur de cette mesure, il est proposé, dans un premier temps, d’ouvrir le bénéfice de la pension de réversion aux seuls Pacsés ou concubins ayant eu des enfants ensemble.

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