Publié le 26 janvier 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville, les membres du groupe GDR - NUPES.
Insérer un IV) à l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« IV. – La condition d’âge prévue au I du présent article est abaissée de deux à sept années pour l’assuré qui ne justifie pas d’une incapacité permanente égale au taux prévu au I du présent article lorsqu’il est établi, dans des conditions définies par décret, le lien de causalité direct entre l’état de santé et les activités exercées durant sa vie professionnelle. Il en est de même lorsque l’assuré démontre avoir supporté des expositions aux risques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques durant sa vie professionnelle selon des conditions et modalités définies par décret. La démonstration du lien de causalité précité ainsi que de l’exposition aux risques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques est présumé lorsque l’assuré justifie :
1° avoir travaillé dans un des secteurs d’activités figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
2° avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
« Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, peut être saisi par un assuré social, à titre individuel, pour apprécier de la réalité de l'exposition aux facteurs de risques professionnels visé au 1° et 2° de l’alinéa précédent. »
Cet amendement, proposé par la FNATH propose une alternative dans la prise en considération et la compensation de la pénibilité. Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'elle soit mise au débat.
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