Publié le 26 janvier 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville, les membres du groupe GDR - NUPES.
L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les périodes d’études dans l’enseignement supérieur ;
« 10° Les périodes de stage rémunéré au sens de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. »
Cet amendement vise à compléter l'article 351-3 du code de la sécurité sociale afin que soient prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes d’études dans l’enseignement supérieur ainsi que les périodes de stage rémunéré.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.