Publié le 26 janvier 2023 par : M. Monnet, les membres du groupe GDR - NUPES.
Après l’alinéa 22, insérer les alinéas suivants :
Le premier alinéa de l’article L.4163-1 du Code du travail est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« I. - L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1°, aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un
compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés :
1° Au-delà de certains seuils pour les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au ° 3 de l’article L. 4161-1 ;
2° Selon une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques mentionnés aux a, b, c du 1° de l’article L. 4161-1, mentionnée au III de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement porté par la CFDT vise à permettre l’acquisition de points sur le C2P (compte professionnel de prévention) au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des trois facteurs de pénibilité dit ergonomiques que sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Le projet prévoit que les salariés identifiés par les branches professionnelles et la branche ATMP de la sécurité sociale comme exposé à l’un des trois facteurs selon leur métier ou leur activité, pourront éventuellement être orientés par un professionnel
de santé du service de prévention et de santé au travail, à l’occasion d’une visite médicale de fin de carrière, vers la sécurité sociale pour bénéficier d’un départ en retraite pour inaptitude à 62 ans.
Ainsi donc, le dispositif ne permet de reconnaitre le droit à départ anticipé qu’en fin de carrière, sur la base de la constatation des dommages sur la santé et après une procédure médicale et administrative. Par ailleurs, ce dispositif se heurte à la mise en
œuvre opérationnelle du fait d’une démographie médicale en forte tension dans les services de prévention et de santé au travail. Par ailleurs, cette visite, prévue entre le 60e et 61e anniversaire de l’assuré, pose un problème d’accessibilité et d’équité dans la mesure où elle ne pourra concerner que des salariés encore en activité à cet âge puisqu’il faut être en emploi pour bénéficier d’un suivi par un service de prévention et de santé au travail.
A rebours de cette logique, le C2P permet de reconnaître au cours de la carrière les conséquences négatives de l’exposition et donc d’accumuler des droits certains et prévisibles, notamment en matière de droit à départ anticipé.
L’amendement s’appuie sur la cartographie des métiers et activités particulièrement exposés à ces trois facteurs de pénibilité envisagée prévu par le projet de loi pour déterminer les salariés bénéficiaires du fonds d’investissement dans la prévention de
l’usure professionnelle. Les personnes identifiées pour bénéficier des actions de préventions sont celles qui pourront ainsi être éligibles à l’acquisitions de points C2P.
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