Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Genetet, Mme Lakrafi, M. Vojetta, M. Holroyd, M. Anglade, M. Weissberg, M. Ferracci, M. Frédéric Petit.
Après la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Les assurés et anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l’étranger bénéficient systématiquement, lors de l’inscription au registre des Français établis hors de France, d’une information générale sur le système de retraite par répartition, reprenant les objectifs mentionnés au I de l’article D.161‑2‑1‑8‑4 du code de la sécurité sociale. Celle-ci portera notamment sur les règles générales d’acquisition de droits à pension, sur le droit à un entretien d’information, sur les dispositifs permettant aux personnes mentionnées à l’article R. 742‑1 de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou d’effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742‑1 à L. 742‑3, L. 742‑6 et L. 763‑1 du code susmentionné et de l’article L. 722‑18 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un État de l’Union européenne ou dans un État tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. »
Cet amendement vise à renforcer le droit à l’information des assurés sociaux et anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain et qui cessent de remplir les conditions d’assujettissement obligatoire soit au régime de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l’un des régimes spéciaux mentionnés à l’article L.711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles.
En effet, la loi du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites a renforcé le droit à l'information des assurés sociaux, à travers la mise en place d’une information générale dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle l’assuré a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires et la possibilité d’un Entretien Information Retraite (EIR) à la demande de l'assuré, qu'il réside en France ou à l'étranger, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret.
Cependant, de nombreux assurés sociaux et anciens assurés sociaux ayant transporté leur domicile à l'étranger méconnaissent ce droit et manquent d’information non seulement sur les règles générales d'acquisition de droits à pension, mais également sur les dispositifs leurs permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-6 et L. 763-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
A cet égard, il est proposé que les assurés sociaux et anciens assurés sociaux susmentionnés bénéficient systématiquement, lors de leur inscription au registre des Français établis hors de France, d’une information générale sur le système de retraite par répartition, reprenant les objectifs mentionnés au I de l'article D161-2-1-8-4 du code de la sécurité sociale, concernant l'entretien prévu au V de l'article L.161-17 du même code.
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