Publié le 26 janvier 2023 par : M. Ménagé, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article L. 161‑22 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
« Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711‑1 et procurant des revenus. »
Cet amendement propose de libéraliser le cumul emploi retraite. En effet dans la situation actuelle seuls ceux qui ont un retraite importante peuvent, une fois leur retraite liquidée, cumuler avec un emploi bien rémunéré.
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