Publié le 26 janvier 2023 par : M. Mournet.
Après l’alinéa 157, insérer l’alinéa suivant :
« Les décrets d’application de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, ouvrent la possibilité de racheter des trimestres selon des options différentes restantes, dans le cas où un ou plusieurs trimestres ont été rachetés avec l’option “durée d’assurance uniquement”, supprimée par la présente loi. »
La suppression à l’article 8 de la mention « tout ou partie de » implique la suppression de la condition de durée d’assurance validée par rapport à la durée d’assurance cotisée, qui prévalait jusqu’alors dans la fonction publique. Cette suppression est favorable, mais l’une des conséquence peut être défavorable pour les personnes handicapées.
En effet, les conditions actuelles de durée d’assurance validée (et pas nécessairement cotisée) sont plus exigeantes que les conditions de trimestre cotisés pour accéder à la retraite anticipée. Des personnes en situation de handicap ont donc pu légitimement faire le choix de racheter des trimestres selon l’option spécifique dans la fonction publique, en validation de durée d’assurance sans cotisation.
Par ailleurs, les décrets régissant les rachats au sein de la CNRACL ou autre régime de la fonction publique indiquent qu’un même trimestre ne peut être racheté qu’une seule fois et l’option retenue est définitive.
Il est proposé par cet amendement de lever cette clause dans le cadre du remboursement, et de permettre ainsi à l’assuré en situation de handicap de se positionner à l’avenir sur un nouveau rachat selon les options restantes (cotisées), similaires à celles des régimes privés.
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