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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS6058 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Gruet, M. Viry, M. Neuder, M. Vincendet.

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I. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83- 1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi rédigé :

« III. – Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, bénéficient à compter de l’âge de cinquante sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la Constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite. Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis.
« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu’aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle.
« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l’application du 1° de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, lorsqu’ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n’est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.
« Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l’alinéa précédent n’ouvrent pas droit à la bonification.
« Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, y compris pour la durée des services liquidables que pour la détermination du montant de la pension elle-même.
« La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu’ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d’attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir les droits de tous les sapeurs-pompiers professionnels à bénéficier de la bonification de temps de service au titre de l’accomplissement des missions d’intérêt général des services d’incendie et de secours, compte tenu de leur dangerosité et des sujétions particulières qui s’y attachent.

Tout particulièrement, il s’agit d’en assurer en toute équité le plein effet, notamment par la suppression de la limitation de cette bonification à 5 ans, un bénéfice intégral ou proportionnel selon la durée des services accomplis, la portabilité concrète des droits ainsi que l’absence de limitation du nombre de trimestres liquidables comme du montant de la pension servie.

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