Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Gruet, M. Viry, M. Neuder, M. Vincendet.
I. - Compléter la sous-section 1 de la section 1du chapitre VI du titre V du livre V du code de la fonction publique par un article L. 556‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 556‑10‑1. - Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active.
« Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à garantir le classement en catégorie active de tous les sapeurs- pompiers professionnels, quel que soit l’emploi occupé, au regard de la dangerosité et des sujétions particulières des missions d’intérêt général des services d’incendie et de secours.
En cohérence, il prévoit la possibilité de faire valoir les droits à la retraite et la liquidation de la pension à partir de l’âge de 57 ans, y compris lorsqu’un tel emploi n’est plus occupé à la date de liquidation de la pension de retraite.
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