Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Petex-Levet, M. Forissier.
I. – À l’alinéa 98, après la première occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« dans la limite de cinq annuités ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 100, insérer les trois alinéas suivants :
« Le quatrième alinéa du III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, y compris pour la durée des services liquidables et pour la détermination du montant de la pension elle-même.
« La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à garantir les droits de tous les sapeurs-pompiers professionnels à bénéficier de la bonification de temps de service au titre de l’accomplissement des missions d’intérêt général des services d’incendie et de secours, compte tenu de leur dangerosité et des sujétions particulières qui s’y attachent.
Tout particulièrement, il s’agit d’en assurer en toute équité le plein effet, notamment par la suppression de la limitation de cette bonification à 5 ans, un bénéfice intégral ou proportionnel selon la durée des services accomplis, la portabilité concrète des droits ainsi que l’absence de limitation du nombre de trimestres liquidables comme du montant de la pension servie.
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