Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Petex-Levet, M. Bazin.
L’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. » ;
2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113‑12 du code des relations entre le public et l’administration. »
Un rapport de la Cour des comptes datant de 2017nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger.
En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Cette extra-territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.
Le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité même du certificat d’existence pourtant récemment instauré par l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification. En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.
Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.
Le présent amendement propose l’instauration d’une procédure de contrôle physique des personnes bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français. Au sein du réseau consulaire, une vérification physique est alors constatée par un officier d’état civil français à l’étranger. Cette démarche permet alors d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.
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