Publié le 26 janvier 2023 par : M. Cordier.
Après l’alinéa 154, insérer les deux alinéas suivants :
« XX bis (nouveau). – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VI du titre V du livre V du code de la fonction publique est complétée par un article L. 556‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 556‑10‑1. – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active. Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
Cet amendement vise à classer en catégorie active tous les sapeurs-pompiers professionnels, quel que soit le poste occupé, compte tenu de la dangerosité et des sujétions particulières des missions d’intérêt général des SDIS.
Il prévoit en conséquence la possibilité de faire valoir les droits à la retraite et la liquidation de la pension à partir de l’âge de 57 ans, y compris lorsque l'emploi en question n’est plus occupé à la date de liquidation de la pension de retraite.
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