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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS2935 (Irrecevable)

Publié le 25 janvier 2023 par : M. Fabrice Brun, M. Bony, M. Descoeur.

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I - L’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

1. « Art. L. 161‑22‑1 A. – Le service d’une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle permettant d’acquérir de nouveaux droits à pension.

2. « La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les droits à pension acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion.

3. « La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur ou de cessation d’une activité non salariée mentionnée à l’article L. 161‑22 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent de nouveaux droits à pension ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.

4. « La demande de retraite mentionnée aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article L. 341‑16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.

5. « Pour l’application des dispositions de l’article L. 353‑1 relatives au calcul de la pension de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La charge pour organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Alors qu’une grande partie de nos secteurs sont en forte tension, notamment la santé et la restauration, et au vu du manque de personnel, il devient impératif de proposer de nouvelles incitations à la reprise d’activité. En ce sens, le cumul-emploi retraite est une bonne solution pour permettre aux retraités qui le souhaitent de conserver une activité et obtenir ainsi un complément de revenu en plus de leur pension.
Pour autant, la nouvelle activité exercée, bien que soumise à des cotisations au profit de notre système de retraite, ne permet pas d’acquérir de nouveaux droits à retraite.
De fait, cet amendement vise ainsi à permettre l’acquisition de nouveaux droits à la retraite dans le cadre de la reprise d’une activité professionnelle par des retraités.
La retraite des personnes recourant au cumul emploi‑retraite fera ainsi l’objet d’une seconde liquidation au terme de cette nouvelle activité professionnelle afin de prendre en compte les nouveaux droits à pension acquis grâce à celle‑ci. Le montant de la première liquidation ne pourra pas être remis en cause à cette occasion.
La circonstance que les assurés acquièrent de nouveaux droits à pension ne fera pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.

Cet amendement représente une incitation en faveur du cumul emploi‑retraite et donc de la reprise d’activité professionnelle. Permettant d’améliorer le taux d’emploi des séniors dans notre pays.

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