Publié le 25 janvier 2023 par : M. Fabrice Brun, M. Bony, M. Descoeur.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
4° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1, les mots : « un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par le taux : « 75 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 59 ; insérer les trois alinéas suivants :
8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 38, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
9° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 49, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 60 , insérer les huit alinéas suivants :
« IV bis (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑41, les mots : « un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑42, les mots : « un pourcentage, fixé par décret, » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;
« 3° À la première phrase de l’article L. 732‑44, les mots : « un pourcentage, fixé par décret, » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;
« 4° L’article L. 732‑46 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un pourcentage, fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de 75 % » ;
« b) Au II, les mots : « d’un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de 75 % » ;
« c) À la première phrase du III, les mots : « un pourcentage fixé par voie réglementaire » sont remplacés par le taux : « 75 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XXVII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La perte de son mari ou de sa femme est en soi un événement tragique qui porte son lot de chagrin et de bouleversement. Dans de trop nombreuses situations, s’ajoutent à cette épreuve des difficultés économiques pour le conjoint resté en vie.
Avec le décès du conjoint, la pension de réversion est un mécanisme de compensation financière selon lequel une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier la personne disparue est allouée vers son épouse ou époux. La réversion repose sur un pourcentage de la retraite du défunt variable selon certaines conditions.
Au titre de l’égalité entre les sexes, quoi de plus juste que de soutenir tout particulièrement ls femmes dans ces moments difficiles de leur vie. En effet, environ 4 millions, soit 90 % des bénéficiaires de la réversion, sont des femmes en raison de la composition de l’espérance de vie ainsi que de la répartition des âges au sein des mariages. Au‑delà de 70 ans, une femme sur deux vit seule, le revenu mensuel moyen pour sa pension de réversion ne dépasse pas 700 euros.
De plus, pour bénéficier de la pension de réversion, l’époux ou l’épouse survivant(e) doit avoir au moins cinquante‑cinq ans, si l’assuré décédé était issu du secteur privé.
Ce critère d’âge inhérent au secteur privé écarte donc de fait des veufs ou veuves de ce dispositif, qui en auraient pourtant besoin pour élever et éduquer leurs enfants, ou prendre en charge des parents dépendants. Il est donc essentiel de donner la possibilité pour l’époux ou l’épouse survivant(e) :
– soit de toucher la pension de réversion dès le décès de l’assuré, sans critère d’âge, et ce pour une durée maximale de vingt ans ;
– soit de toucher la pension de réversion à partir de cinquante‑cinq ans, jusqu’à la fin de ses jours.
Ainsi, chacun sera en mesure d’adapter le dispositif à l’aune de ses besoins personnels. L’adoption d’un tel amendement serait un réel progrès social par rapport au droit en vigueur, qui manqué de souplesse pour s’adapter à chaque cas particulier.
C’est pourquoi, cet amendement propose de légiférer en faveur d’une augmentation de la pension de réversion des veufs et des veuves pour atteindre 75 % de la pension du conjoint décédé. Ainsi qu’en faveur d’une réévaluation du mécanisme de la pension de réversion relatif au critère d’âge.
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